TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303795_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2300318 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif du 10 mars 2023 en assortissant l'injonction que celui-ci a prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, M. A informe le tribunal de son relogement. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal du relogement de M. A et demande que le tribunal constate que la requête a perdu son objet. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. A demande au tribunal de prescrire les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2300318 du 10 mars 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er mai 2023. Il est toutefois constant qu'en vue de l'exécution de l'ordonnance du 10 mars 2023, M. A a été destinataire en cours d'instance d'une proposition portant sur un logement de type T5 situé à Lyon qu'il a acceptée. Dans ces conditions et alors que le bail correspondant a été signé le 24 juillet 2023, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'exécution de l'ordonnance n° 2300318 du 10 mars 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 octobre 2023. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6911 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303795_20231011
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2303795_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel