TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303797_20230617
- Date
- 17 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Europe écologie les verts (EELV), ATTAC Savoie, et l'association Vivre et agir en Maurienne (VAM), représentés par Me Alimi demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral n°DS-BSIRA/2023-52 du 15 juin 2023 portant interdiction de la circulation d'engins agricoles et de porte-chars sur les communes de Saint-André, Villarodin-Bourget, Modane, Saint-Julien-Montdenis, Saint-Martin-la-Porte, Avrieux et Villargondran ; 2°) d'enjoindre au préfet de Savoie d'adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause dans le présent recours ; 3°) mettre à la charge de la charge de l'Etat la somme de 4.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la liberté personnelle, de manifester, d'expression collective des idées et des opinions ; - La mesure n'est pas nécessaire, elle n'est ni adaptée ni proportionnée et repose sur des motifs et appréciations erronés. - l'urgence est établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience, Mme Jourdan a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Alimi pour les requérants ; - Mme A représentant le préfet de la Savoie. Mme A a notamment présenté les éléments contenus dans le mémoire en défense, qui venait juste d'être adressé à la juridiction par le préfet de la Savoie et remis en format papier au représentant des requérants avant l'audience. Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Savoie a été communiqué aux parties après l'ouverture de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. " L'article L. 211-4 du même code dispose : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu./ Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction./ Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. " 3. La liberté d'aller et venir et la liberté individuelle constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. 4. Une déclaration préalable a été adressée par voie électronique le 9 juin 2023, au préfet de la Savoie, pour une manifestation festive dénommée " La montagne se soulève " devant se dérouler les 17 et 18 juin entre Villarodin-Bourget et Bramans, émanant d'un collectif contestant le projet de liaison ferroviaire entre Lyon et Turin, composé des onze associations et partis organisateurs suivants :" Vivre et agir en Maurienne ", " Collectif contre le Lyon Turin Chapareillan " " Attac Savoie ", " Collectif Contre le Lyon Turin Maurienne ", " CIPRA France ", " Les Amis de la Terre France ", " GL Greenpeace Chambéry ", " Confédération Paysanne Savoie ", " Sud Rail ", " La France Insoumise ", " Europe Écologie Les Verts ". L'évènement comprend une marche pacifique et festive le 17 juin 2023 de 10h à 17h sur les communes du Bourget, d'Avrieux et de Bramans, un concert le 17 juin de 20h à 1h du matin, et des rencontres scientifiques avec conférences et ateliers le 18 juin de 10h à 17h. Par arrêté n°2023-52 du 15 juin 2023, le préfet de la Savoie interdit toute manifestation et tout rassemblement sur les communes de Saint-Jean-de-Maurienne, Villargondran, Saint-André, Villarodin-Bourget, Modane, Saint-Julien Montdenis, Saint-Martin-la-porte, Avrieux et Bramans du vendredi 16 juin 2023 (14h) au lundi 19 juin 2023 (8h). 5. Dans ce contexte, alors que la manifestation est susceptible d'accueillir 3000 personnes, que la configuration du parcours de cette manifestation comporte des difficultés pour la circulation de véhicules de secours et de sécurité, et n'ôte pas le risque d'intrusion des sites particulièrement sensibles, à proximité des sites du tunnel euralpin Lyon Turin, susceptibles de faire l'objet d'atteintes, le préfet n'a pas, en prenant une mesure qui ne présente pas un caractère général, dès lors qu'elle est délimitée aux communes sensibles, pour certaines parties de route, et ne concerne pas les riverains, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté n°2023-52 du 15 juin 2023, le préfet de la Savoie aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Europe écologie les verts (EELV), ATTAC Savoie, et l'association Vivre et agir en Maurienne (VAM), au ministre de l'intérieur et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 17 juin 2023. La juge des référés, La greffière, D. JourdanL. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303797
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TA3817 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 juin 2023
Référence
ORTA_2303797_20230617
Données disponibles
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- Résumé officiel