TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303797_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Goyon, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français met fin, par voie de conséquence, à son signalement dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer de la requête de M. A. Il soutient qu'un recours contentieux aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux a déjà été formé par M. A, lequel a été rejeté par un jugement n° 2302314 du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juillet 2023. Vu : - le jugement n° 2302314 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2302314 du 6 juillet 2023, antérieur à l'introduction de la présente requête, le tribunal a rejeté la requête de M. A dirigée contre l'arrêté du 14 juin 2023, qui s'est substitué en cours d'instance à l'arrêté de même portée du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par suite, l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 6 juillet 2023 fait obstacle à ce qu'il se prononce de nouveau sur la présente requête qui comporte le même objet, la même cause et émane du même requérant que ceux ayant conduit audit jugement. Dès lors, les conclusions de M. A ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21septembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2303797_20230921
Données disponibles
- Texte intégral