TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303798_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, Mme D E, épouse F et M. C F, agissant en leurs noms ainsi qu'aux noms de leurs enfants mineurs B F, A F et G F, représentés par Me Barbot-Lafitte, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le Préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge, ainsi que leurs enfants, au titre de l'hébergement d'urgence dans un lieu adapté à leur situation, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils seront sans domicile à partir du 4 juillet 2023 et seront contraints de vivre dans la rue, ce qui emportera pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard à leur vulnérabilité ; leurs enfants sont scolarisés et deux souffrent d'asthme ; M. F, qui a été reconnu comme étant en situation de handicap, est atteint de troubles psychologiques nécessitant un environnement stable ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence et à leur dignité humaine ; - ils ont trois enfants, tous scolarisés et dont deux souffrent d'asthme ; M. F, a été reconnu comme étant en situation de handicap et est atteint de troubles psychologiques nécessitant un environnement stable ; titulaires de titres de séjour en cours de validité et leur permettant de travailler, ils sont engagés dans un processus d'intégration sociale et administrative, qui ne pourra aboutir s'ils se retrouvent à la rue ; ils ont été en capacité de présenter une demande de logement social, ce qui leur permettra de sortir de la précarité et de pérenniser leur situation. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 9 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Barbot-Lafitte, représentant les requérants, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, ressortissants algériens, sont entrés en France en 2017. Ils ont bénéficié pendant plusieurs années d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge dans le cadre de ce dispositif dans un délai de sept jours, au motif qu'ils avaient bénéficié de 1402 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, M. et Mme F demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 mettant fin à leur prise en charge et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge avec leurs enfants au titre de l'hébergement d'urgence dans un lieu adapté à leur situation. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme F à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Les requérants font valoir, sans être contredits par le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas présenté d'observations, que ce dernier ayant brutalement mis fin à leur prise en charge, ils vont être contraints de vivre dans la rue avec leurs trois enfants mineurs, dont le dernier n'a que sept ans. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. F est en situation de handicap, et bénéficie à ce titre de l'allocation pour adulte handicapé et que les deux derniers enfants des requérants souffrent d'asthme. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les requérants avec leurs trois enfants, et à leur vulnérabilité, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 7. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 8. Il résulte de l'instruction que M. et Mme F séjournent en France sous couvert de titres de séjour en cours de validité les autorisant à travailler. La note sociale qu'ils ont produite témoigne des démarches d'insertion sociale qu'ils ont entreprises et des efforts poursuivis en vue de l'amélioration de leur situation sociale, que la décision en litige va compromettre en mettant fin, dans un délai restreint, à leur hébergement, alors qu'aucun relogement ne leur a été proposé et qu'ils n'ont pas manifesté le souhait de mettre fin à cet hébergement. Par ailleurs, il n'est pas allégué que leur comportement a rendu impossible leur maintien dans la structure d'hébergement qui les accueillait. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas leur vulnérabilité tenant notamment à l'état de santé de M. F et des deux derniers enfants du couple, les requérants sont fondés à soutenir qu'en mettant fin, par la décision en litige, à leur prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale. 9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2023 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de rétablir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme F ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barbot-Lafitte, de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme F est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juin 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de rétablir la prise en charge de M. et Mme F au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Barbot-Lafitte la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, épouse F, à M. C F, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute Garonne. Fait à Toulouse, le 6 juillet 2023. La juge des référés, V. POUPINEAU La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2303798_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel