TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303798_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. C A B, de nationalité tunisienne, représenté par Me Dridi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var d'enregistrer sa demande d'asile, de lui en délivrer attestation et de mettre fin à sa rétention ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est actuellement en rétention depuis un arrêté du 2 juillet 2023, mesure prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 juillet 2023 pour une durée de 28 jours ; des diligences aux fins de son éloignement à destination de son pays d'origine ont été entreprises par l'autorité administrative, ce qui caractérise l'urgence ; il a déposé une demande d'asile en rétention le 28 juillet 2023, en raison de circonstances nouvelles apparues au-delà du délai de 5 jours et notamment la demande d'asile sollicitée par sa concubine et sa fille âgée de 2 mois ; - il a été porté atteinte au droit de demander asile en rétention en l'absence de notification d'un arrêté portant maintien en rétention à ce jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B qui ne précise ni ne justifie sa date d'entrée sur le territoire français, n'a formulé que le 28 juillet 2023 une demande d'asile alors qu'il était placé en rétention depuis le 2 juillet 2023. Il en va de même de sa compagne et de sa fille dont, au demeurant, la demande d'asile ne saurait être regardée comme un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L.754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A B ne précise pas ni ne démontre en quoi lui, sa compagne et sa fille auraient été empêchés de formuler une telle demande avant sa mise en rétention. Enfin, l'intéressé précise, sans l'avoir démenti depuis, que sa rétention a pris fin le 28 juillet dernier. Ces circonstances excluent que la situation de M. A B puisse être regardée comme suffisante pour constituer l'extrême urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs prévus par ce texte. 4. M. A B n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête, ensemble celle formulées à fin d'injonction, relatives à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et formulées en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Nice le 2 août 2023. Le juge des référés Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2303798_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
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