TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303799_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Le Borgne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision présentée le 30 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas commis les infractions des 17 août 2022, 3 septembre 2022, 21 juillet 2022 et 12 juin 2020 ; il a présenté des réclamations motivées devant l'officier du ministère public ; - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - sa profession de technicien itinérant en équipement de garage et d'industrie requiert la possession du permis de conduire ; il est privé de revenus et père de trois jeunes enfants ; séparé de son épouse, il est actuellement hébergé chez un tiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond par laquelle M. B sollicite l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre présentée le 30 juin 2023 au domicile du requérant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. B que son permis de conduire était invalide à la suite des infractions mentionnées sur cette décision. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours au fond. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Le requérant, qui réside à Tours, soutient qu'il exerce l'activité de technicien itinérant au sein de la société Prestat-Tek, dont le siège social est sis à Amiens, et qu'il a pour mission de se rendre chez les clients afin de mettre en place les installations, effectuer des dépannages ou réaliser l'entretien de machines. Toutefois, si les fiches de paie produites au dossier font état d'un emploi de technicien itinérant exercé par le requérant à compter du mois de juin 2023, il ne résulte pas de l'instruction que les fiches de demande d'intervention non nominatives, établies à l'attention de la société Prestat-Tek, concernent spécifiquement M. B. Par suite, en l'état de l'instruction, le requérant ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions aux règles de la circulation routière relevées à son encontre. 5. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que la demande de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Orléans le 20 septembre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2303799_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
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