TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2303799_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 de la Métropole Toulon-Provence- Méditerranée portant rejet de sa candidature au poste de surveillant de travaux éclairage public sur l'antenne métropolitaine de Toulon/Le Revest ; 2°) d'enjoindre à TPM de le recruter sur le poste de surveillant de travaux éclairage public sur l'antenne de Toulon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à TPM de procéder au réexamen de sa candidature, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de TPM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond, à titre infiniment subsidiaire au rejet de la demande d'injonction et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 4 avril 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 4 avril 2025, M. B a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple, Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Métropole Toulon- Provence-Méditerranée. Fait à Toulon, le 13 juin 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2303799_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel