TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303800_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les motifs de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le directeur central du renseignement intérieur lui a retiré son habilitation " secret défense " ; 2°) de recueillir sa plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de M. B D, ancien directeur central du renseignement intérieur, dans l'hypothèse où il ne serait pas déféré à cette injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 3. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions. Il s'ensuit que les conclusions de M. C tendant à ce que le tribunal prononce une injonction à titre principal à l'égard du ministre de l'intérieur sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, à supposer que l'intéressé entende saisir le tribunal d'une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Le président du tribunal Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2303800_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel