TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303801_20230829
- Date
- 29 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme E A, Mme D A, M. C A et Mme B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Val d'Isère a délivré un permis de construire à la société Edelweiss pour la réhabilitation et l'extension d'un chalet existant. Vu : - l'ordonnance n° 2303887 du 11 juillet 2023 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. 3. Par une ordonnance n° 2303887 du 11 juillet 2023, notifiée le même jour aux requérants par le biais de l'application télérecours et dont il a été accusé réception le jour même à 18h06, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A et autres au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et autres. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Val d'Isère et à la société civile Edelweiss. Fait à Grenoble le 29 août 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303801
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2303801_20230829
Données disponibles
- Texte intégral