TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303802_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 et 30 mars 2023, l'association Selk@club demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la Fédération pour la gestion du Livre officiel des origines félines d'annuler la spéciale d'élevage organisée par l'association Club français des selkirks à Irun, ou à titre subsidiaire de la requalifier en spéciale de race ; 2°) d'interdire à l'association Club français des selkirks d'organiser des spéciales d'élevage et de délivrer des diplômes et conformités ; 3°) de publier une liste des clubs de races conforme à la réglementation. L'association soutient que la Fédération pour la gestion du Livre officiel des origines félines a méconnu l'article D. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, qu'une spéciale d'élevage ne peut être organisée par une association non agréée et que la manifestation litigieuse a lieu en Espagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que l'association Club français des selkirks organise le 1er avril 2023 à Irun, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, une exposition féline de la race de chats selkirks rex, qualifiée par l'association de spéciale d'élevage après avoir atteint le quota requis, dont l'association Selk@club a demandé l'annulation à la Fédération pour la gestion du Livre officiel des origines félines par courrier du 16 mars 2023. En sollicitant au juge des référés d'enjoindre à cette dernière association d'annuler l'exposition au motif de son illégalité, sans se prévaloir de ce qu'une décision de rejet lui aurait été notifiée, l'association Selk@club doit être regardée, en l'absence de précisions, comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Toutefois, si l'association se prévaut des motifs pour lesquels elle estime cette manifestation illégale et indique qu'elle doit avoir lieu de manière imminente, elle n'articule aucune argumentation sur l'urgence qui s'attacherait, au regard de son objet social, à ce que le juge des référés intervienne pour qu'il y soit mis fin. Au demeurant, en ne saisissant le juge des référés que trois jours avant la manifestation, et sans faire valoir les conditions dans lesquelles celle-ci pourrait être effectivement annulée dans un temps aussi bref avant celle-ci sans causer par ailleurs d'autres dommages, la requérante ne peut être regardée comme établissant l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. La requérante n'établit pas davantage l'urgence s'attachant à ce que le juge des référés intervienne pour que la Fédération pour la gestion du Livre officiel des origines félines requalifie l'exposition, interdise de futures expositions ou publie une liste des clubs de races. 5. La requête peut en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'association Skle@club. Fait à Montreuil, le 31 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2303802_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA