TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303802_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. C demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre sous astreinte les mesures de mise à l'abri en foyer, résidence, hôtel ou toute solution le mettant en sécurité.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a urgence à mettre fin à la situation d'insécurité dans laquelle il se trouve du fait de l'absence d'hébergement et de ses conditions de vie dans la rue qui entrainent des conséquences graves pour lui ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il est en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; il est en France depuis le mois de mai 2023 et est demandeur d'asile ; depuis son arrivée, il appelle le 115 tous les jours, qui lui a demandé de ne pas renouveler son appel ; il dort dans la rue avec des personnes alcooliques ou droguées et a peur pour sa sécurité physique et psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant guinéen, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui désigner un lieu susceptible de l'accueillir en urgence.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que demandeur d'asile, il ne s'est pas vu proposer d'hébergement, alors qu'il a effectué de nombreux appels au service du 115, qu'il dort dans la rue et craint pour son intégrité physique et sa santé mentale. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, âgé de 38 ans, est célibataire et sans charge de famille. Entré en mai 2023 en France, il ne justifie pas avoir informé le préfet de la Haute-Garonne de sa situation, et la liste d'appels au numéro d'appel d'urgence 115 qu'il a versée au dossier ne permet pas de l'identifier comme étant l'auteur de ces appels. Par ailleurs, il ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité de ses conditions de vie, alors qu'il n'apparait pas présenter de vulnérabilité particulière. Ainsi, M. A ne justifie pas à la date de la présente ordonnance d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. La requête de M. A étant ainsi dépourvue d'urgence, elle peut-être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2303802_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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