TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303803_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet du Val-d'Oise refusant sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, et à défaut de transférer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au préfet qu'il estime territorialement compétent, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place en situation irrégulière et dans une grande précarité administrative, qu'il l'expose à une mesure d'éloignement et qu'il l'empêche de travailler ;
- la décision attaquée est illégale et méconnait les articles R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il justifie de son domicile dans le ressort territorial de la préfecture du Val-d'Oise et qu'en tout état de cause le préfet était tenu de renvoyer à l'administration compétente sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- le préfet du Val-d'Oise porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de la vie privée et familiale et son droit au travail dès lors qu'il est exposé à une mesure d'éloignement et qu'il est empêché de travailler alors qu'il justifie d'une insertion professionnelle ancienne et stable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 31 juillet 1980, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 janvier 2023. Il en a sollicité le renouvellement auprès de la sous-préfecture de Sarcelles qui lui a indiqué le 8 mars 2022 qu'elle n'était pas la préfecture territorialement compétente pour traiter sa demande et qui l'a invité à déposer son dossier devant le préfet du Val-de-Marne. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer se demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sous quarante-huit heures, M. B soutient que le courrier du 8 mars 2023 le place dans une situation administrative précaire et qu'il a pour effet de l'empêcher de travailler. Il résulte cependant de l'instruction que M. B est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer un risque éventuel de licenciement de la part de son employeur. En outre, M. B ne précise pas la date de dépôt de sa demande de renouvellement, alors que sa carte de séjour précédente expirait le 17 janvier 2023, ni ne justifie de la complétude de son dossier. En tout état de cause, le courrier de la sous-préfecture de Sarcelles du 8 mars 2023 indiquant à
M. B qu'il n'habite pas à l'adresse qu'il avait indiquée et l'invitant à se rapprocher de la préfecture du Val-de-Marne ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais un acte d'instruction de son dossier qui présente un simple caractère informatif sans lui faire grief. Ainsi, M. B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 24 mars 2023
Le juge des référés,
Signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2303803_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA