TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303803_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 20 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités a retenu le versement de l'aide au titre de l'activité partielle dans le cadre de son activité libérale exercée sous l'enseigne Custom-Made pour les mois d'août et septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités a refusé de lui verser l'aide au titre de l'activité partielle pour les mois de janvier, février et mars 2022. Il soutient que la décision de rejet de sa demande ainsi que les motifs de l'absence de versement de l'aide au titre de l'activité partielle ne lui ont pas été notifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaqué / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Par un courrier du 8 juin 2023, notifié le 16 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a accusé réception du recours hiérarchique formé par M. B le 5 mai 2023. Celui-ci l'informait de ce que, en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois, sa demande ferait l'objet d'une décision implicite de rejet. Son recours hiérarchique étant parvenu aux services du ministre le 6 juin 2023, une décision implicite de rejet est née, en l'absence de réponse, le 6 août 2023. M. B disposait d'un délai de deux mois francs, soit jusqu'au lundi 9 octobre 2023, pour former un recours contentieux. Dès lors, la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 novembre 2023, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 7 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2303803_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel