TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303804_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer.
Il soutient que la décision attaquée le place dans une situation difficile dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour emmener sa fille à l'école et trouver un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Minet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A, qui explique ne pas contester l'infraction qu'il a commise, fait valoir qu'il a besoin de son permis de conduire quotidiennement pour emmener sa fille à l'école et pour trouver un travail. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens le 13 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé :
A. Minet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2303804_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA