TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303805_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Laspalles, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à sa situation, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'étant socialement isolée, elle n'a aucune solution d'hébergement, et que vivre dans la rue est incompatible avec son état de santé, qui nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision du préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à sa prise en charge méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et le droit à la dignité humaine ;
- depuis le début de sa prise en charge, sa situation personnelle, médicale et sociale n'a pas évolué et demeure précaire ; elle a été prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence à partir du 6 septembre 2021, sur la base du critère des violences subies et est suivie psychologiquement par la Case Santé depuis le mois de mars 2021 dans le cadre d'un syndrome de stress post-traumatique sévère ; son état de santé, qui s'est fortement dégradé, nécessite qu'elle soit reprise en charge et qu'elle bénéficie d'un hébergement, dont le défaut risque de compromettre son suivi psychologique et médical et d'entraîner des conséquences particulièrement graves sur son état de santé ; son comportement n'a jamais rendu impossible son maintien dans une structure d'hébergement d'urgence ; les services de l'Etat ne lui ont pas proposé d'orientation vers une structure d'hébergement stable ou des soins adaptés à sa situation, alors qu'elle a sollicité les services du " 115 " ;
- la fin de sa prise en charge emporte des conséquences graves pour sa santé psychique ; les angoisses et le stress quotidien qu'elle subit du fait de la précarité de sa situation, l'incertitude prolongée dans laquelle elle se trouve et l'absence totale de perspective d'amélioration sont incompatibles avec ses besoins fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France au début de l'année 2021 selon ses déclarations et a bénéficié, à compter du 6 septembre 2021, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié la fin de sa prise en charge dans le cadre de ce dispositif à compter du 27 juin, au motif qu'elle avait bénéficié de 633 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la reprendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un lieu adapté à sa situation.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ce que le préfet la reprenne en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, Mme A fait valoir qu'étant isolée en France, elle n'a aucune solution d'hébergement, et que vivre dans la rue est incompatible avec son état de santé, alors qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique sévère. Toutefois, les pièces qu'elle a versées à l'instance ne permettent pas d'établir que, comme elle le soutient également, elle a été prise en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence sur le fondement " du critère des violences subies ". Par ailleurs, le seul certificat médical qu'elle produit, rédigé par un médecin généraliste du centre de santé associatif " La Case de Santé " dans des termes généraux, et manifestement pour les besoins de la cause, ne permettent pas d'établir une situation de vulnérabilité au regard de son état de santé caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, âgée de 29 ans, soit accompagnée d'enfants mineurs ou d'autres personnes à charge. Enfin, elle n'allègue pas avoir présenté en vain des demandes auprès du service social intégré d'accueil et d'orientation ou du centre 115 depuis la réception de la décision du 19 juin 2023, notamment au regard des risques dont elle se prévaut. Ainsi, Mme A ne justifie pas par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de Mme A, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeBa A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2303805_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA