TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303807_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Audeval, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions du 16 mai 2021 à 0h02, 16 mai 2021 à 5h17, 23 mai 2021, 30 mai 2021 et 5 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer huit points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant dispose du capital de points maximum. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Aux termes de l'article R. 223-1 du code la route : " I- Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points () ". Saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, qui constitue une sanction infligée à un administré, le juge administratif se prononce comme juge de plein contentieux. 3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant daté du 13 février 2024, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que n'y figure désormais que la mention d'une infraction du 19 mai 2023 n'emportant aucun retrait de points et aucune mention relative aux infractions contestées par le requérant. Le capital du permis de conduire est établi au maximum de douze points. Il n'y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2303807_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA