TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303807_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 9 mai 2023 qui a refusé d'accorder une suite favorable à la demande de regroupement familial qu'il a présenté au bénéfice de son épouse, Mme C ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer dans la mesure où, après réexamen de la demande de M. B, une suite favorable a été réservée par décision du 4 janvier 2024 autorisant le regroupement familial en faveur de Mme C, ou à titre subsidiaire, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé le regroupement familial en faveur de l'épouse de M. B, Mme C, Par cette décision, l'administration doit être regardée comme ayant abrogé la décision de rejet de la demande de regroupement familial du 9 mai 2023. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2303807_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA