TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303808_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A I, MM. René et Jacques Chagrelle, Mmes F, Catrine, Laurette et Geneviève Chagrelle, MM. François et Pierre D, Mme B D, Mme H D, M. E C, Mme J G et d'autres signataires ne pouvant être identifiés, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023, par lequel la préfète de l'Oise a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de l'emprise située 190 route nationale 31 à Jaux (60880) de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. Ils soutiennent qu'ils souhaitent contester cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 779-2 du même code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont reçu notification de l'arrêté attaqué au plus tard à la date à laquelle ils ont souscrit la requête tendant à son annulation, faisant ainsi courir à cette dernière date le délai de recours de quarante-huit heures qui leur a été imparti pour exécuter cette décision. Cette requête, remise aux services postaux le même jour, soit le vendredi 3 novembre 2023, n'a toutefois pas été ainsi adressée à une date permettant de parvenir en temps utile au greffe de la juridiction avant l'expiration de ce délai de recours de quarante-huit heures, qui, n'étant pas un délai franc susceptible d'être prorogé lorsqu'il s'achève un jour non ouvré, expirait au plus tard le dimanche 5 novembre à minuit. Il s'ensuit que la requête de M. I et autres, parvenue au greffe du tribunal le 9 novembre 2023, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable. 4. En second lieu, la requête de M. I et autres ne comprend en tout état de cause aucun moyen et est, également pour cette raison, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. I et autres doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, compte tenu de l'absence d'adresse postale indiquée aux termes de la requête, de prévoir que la présente ordonnance pourra être le cas échéant notifiée par voie administrative à la diligence des services préfectoraux. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux requérants dans les conditions définies ci-dessus au point 6 et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 9 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2303808_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel