TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303809_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Bella Etoundi, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions en date du 14 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête tendant à l'annulation des décisions contestées a été introduite dans le délai de recours et elle est dès lors recevable ; - l'urgence est caractérisée, les décisions contestées portant gravement atteinte à ses libertés fondamentales, et en particulier à sa liberté d'aller et venir, et l'empêchant d'exercer une activité professionnelle et d'accéder à l'emploi ; elle se trouve exposée à un risque d'éloignement ; s'agissant d'une décision refusant de renouveler un titre de séjour, l'urgence est présumée ; - en refusant de renouveler son titre de séjour sans même instruire sa demande et examiner le caractère réel et sérieux de ses motivations, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison de violences conjugales ; elle justifie d'une activité professionnelle dans des métiers à forte tension et de son séjour en France depuis plus de trois ans ; - la décision refusant de renouveler son titre de séjour n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison de violences conjugales ; elle justifie d'une activité professionnelle dans des métiers à forte tension et de son séjour en France depuis plus de trois ans ; - cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, un étranger pouvant prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit ne pouvant pas légalement être expulsé ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, notamment, qu'elle est mal fondée. 2. En tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions en date du 14 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de Mme A peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 avril 2023. Le juge des référés, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2303809_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel