TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303810_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés de condamner l'État à lui verser la somme de 180 euros au titre de frais d'avocat engagés en raison de la carence de l'autorité judiciaire, avec intérêts, et à verser aux Restaurants du Cœur la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. Il soutient qu'il a dû exposer des frais d'avocat afin d'obtenir communication de la part de l'autorité judiciaire de dossiers de plaintes classées sans suite. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La demande de M. B a pour objet de demander au juge des référés, sans que ne soit précisé son fondement juridique, de l'indemniser des frais d'avocat qu'il a dû exposer en raison de fautes commises, selon lui, par l'autorité judiciaire, qui a initialement refusé de lui communiquer les dossiers de plaintes classées sans suite. Cette demande, telle qu'elle est formulée et qui n'articule aucun moyen de légalité à l'encontre d'une décision administrative clairement identifiée, se rattache à l'exécution de décisions de l'autorité judiciaire et n'apparaît pas de nature à donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. La requête de M. B est par suite manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, signé A. Blanchard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2303810_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA