TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303810_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par () le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 ". 2. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de la Somme a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le requérant a été placé en retenue administrative, pour une durée de quarante-huit heures au sein du centre de rétention administrative de Lesquin (Nord). 3. Ainsi, le présent litige relève, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, non de la compétence du tribunal administratif d'Amiens, mais de celle du tribunal administratif de Lille auquel il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-15 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé J. Richard La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2303810
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2303810_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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