TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2303810_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 27 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours a rejeté sa demande de bourse de l'enseignement supérieur. Elle soutient qu'à la suite d'une erreur, elle a omis de déclarer qu'un membre de sa famille se trouve en études supérieures de sorte que le nombre de points de charge a été indûment minoré. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas assortie de moyens de droit ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à indiquer qu'à la suite d'une erreur, elle a omis de déclarer qu'un membre de sa famille se trouve en études supérieures de sorte que le nombre de points de charge a été indûment minoré. Toutefois, il ressort des pièces qu'elle a versées à l'instance qu'aucun autre membre du foyer fiscal de ses parents, auquel elle est rattachée, se trouve lui-même en études supérieures. 3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 11 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2303810_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel