TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303811_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. C A, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et sa prise en charge, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour enjoindre au département de mettre en œuvre le dispositif d'accueil temporaire et d'évaluation prévu par les articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de très grande précarité et de vulnérabilité, ne pouvant pourvoir à ses besoins essentiels ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que M. C A sera pris en charge à compter de ce jour, 25 avril 2023. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, Moussa A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintien ses conclusions pour le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 25 avril 2023 à 15h, en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire de à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, M. C A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, au regard de la proposition d'hébergement qui lui a été faite par les services départementaux des Bouches-du-Rhône. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 avril 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2303811_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel