TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303812_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire. Elle soutient que : - la décision contestée l'empêche d'exercer son activité professionnelle d'infirmière, qui la conduit à se déplacer dans les Hauts-de-France et parfois en Belgique ; elle l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille ; elle met en cause le bon fonctionnement du service pour lequel elle travaille et pour lequel elle s'investit ; - elle n'a jamais conduit sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, mis en danger la vie d'autrui ou réalisé de grands excès de vitesse ou de délit de fuite ; - la légalité de la décision contestée est douteuse ; par un courrier du 6 avril 2023, il lui a été indiqué qu'il lui restait trois points et elle s'est engagée à réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour récupérer des points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, notamment, qu'elle est mal fondée. 2. Les moyens soulevés par Mme A au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de Mme A peut être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 27 avril 2023. Le juge des référés, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2303812_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA