TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303812_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, l'exercice de sa profession nécessitant la détention du permis de conduire ; - la preuve de la compétence du signataire de l'acte n'est pas rapportée ; l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; l'urgence requise par l'article L. 224-2 du code de la route n'est pas caractérisée ; la durée de la suspension est disproportionnée au regard de l'infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 25 août 2023. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire du requérant a été immédiatement retenu par les forces de l'ordre après une infraction de conduite avec un taux d'alcool de 0,82 milligramme par litre d'air expiré le 25 août 2023 à 01H15 sur le territoire de la commune de Deauville. Par l'arrêté litigieux du 25 août 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet du Calvados a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si M. A soutient que sa profession d'artisan zingueur en entreprise individuelle nécessite la détention du permis de conduire, cette seule circonstance ne saurait, en l'espèce, établir l'existence d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de la requête, que la demande de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Orléans le 20 septembre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2303812_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA