TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303813_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B, représenté par Me El Haitem, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 mars 2023 le plaçant en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ou, à défaut, de différer l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration des voies de recours contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le même jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en rétention administrative de manière irrégulière et qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public ; - la décision de placement en rétention administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant portugais né le 26 octobre 1987, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2011. Par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures dans l'attente de l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le même jour. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté de placement en rétention et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la contestation d'une décision de placement en rétention et d'une demande de prolongation de celle-ci. 4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a placé M. B en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par suite, la requête présentée par M. B à l'encontre de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 24 mars 2023 La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2303813_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA