TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303813_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. C B A, représenté par Me Bouvier, demande au juge des référés : 1°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler sa carte nationale d'identité et son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, d'instruire sans délai, dès la présentation d'un dossier complet, sa demande de renouvellement, compte-tenu des motifs de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que le refus de renouveler sa carte nationale d'identité et son passeport l'empêche de se rendre à l'étranger, notamment pour des raisons familiales, et le prive de la possibilité d'ouvrir un compte bancaire en France ; - le refus de renouveler sa carte nationale d'identité et son passeport constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté personnelle, dès lors que le refus de renouvellement porte atteinte à ses conditions d'existence, qu'un délai important s'est écoulé depuis le premier refus de renouveler, opposé le 25 juin 2014, et que l'administration ne peut opposer un refus de renouvellement au seul motif que la procédure pénale au sujet de l'usurpation d'identité dont il est victime n'est pas terminée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'accorder à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Il ressort des pièces du dossier que le passeport dont M. B A est titulaire est arrivé à expiration le 30 juin 2012 et que sa carte nationale d'identité a cessé d'être valide depuis le 4 mai 2013. M. B A, qui a sollicité le 21 mai 2014 le renouvellement de sa carte nationale d'identité, s'est vu opposer le 25 juin 2014 une décision de refus, au motif d'une suspicion d'usurpation d'identité. Le requérant n'indique pas avoir exercé de recours contre cette décision et ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'il n'ait présenté une demande de réexamen du refus de renouvellement qu'à la date du 26 mai 2023. Si M. B A se prévaut de l'atteinte portée à ses conditions d'existence, en ce qu'il n'a pu visiter ses proches à Madagascar et aux Comores ni se rendre aux obsèques de sa mère dans ce pays en mai 2021, il ne mentionne aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il sollicite le renouvellement de ses titres d'identité et de voyage à ces occasions. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que ces titres seront nécessaires à très brève échéance à M. B A, en raison d'un déplacement ou d'une démarche dont le caractère d'urgence justifierait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B A, ainsi que celles formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera transmise au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, signé A. Blanchard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2303813_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
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