TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303819_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Cazals a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 22 avril 2023. Elle fait valoir qu'elle a reçu le 11 avril 2023 une mise en demeure pour abandon de poste et qu'en réponse à cette mise en demeure elle a obtenu un rendez-vous le 15 mai suivant avec le maire et son premier adjoint afin de régulariser sa situation et d'adapter son emploi ; lors de cette réunion, ceux-ci lui ont proposé un licenciement à défaut de pouvoir lui proposer un emploi adapté, ce qu'elle a accepté et lui ont demandé d'aller voir un médecin agrée, ce qu'elle a fait ; ce médecin n'a rien pu faire, son employeur n'ayant effectué de son côté aucune démarche ; elle ne parvient pas à trouver un accord avec celui-ci. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Cazals conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A l'appui de sa requête, Mme A fait valoir qu'elle a reçu le 11 avril 2023 une mise en demeure pour abandon de poste et qu'en réponse à cette mise en demeure elle a obtenu un rendez-vous le 15 mai suivant avec le maire et son premier adjoint afin de régulariser sa situation et d'adapter son emploi, que lors de cette réunion, ceux-ci lui ont proposé un licenciement à défaut de pouvoir lui proposer un emploi adapté, ce qu'elle a accepté, et lui ont demandé d'aller voir un médecin agrée, ce qu'elle a fait, que ce médecin n'a rien pu faire, son employeur n'ayant effectué de son côté aucune démarche et qu'elle ne parvient pas à trouver un accord avec celui-ci. Toutefois, la requérante se borne à faire état de circonstances postérieures à l'arrêté attaqué du maire de Cazals du 22 avril 2023, sans incidence sur sa légalité. Elle n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit qui serait susceptible d'être invoqué pour démontrer son illégalité. En l'absence de nouvelles écritures formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 3 juillet 2023, la requête de Mme A ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Dès lors, elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Cazals. Fait à Toulouse, le 15 mars 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2303819_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel