TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303820_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, M. A B, représenté par Me Laurens demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a maintenu son placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le remettre immédiatement en liberté, ou, à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence dans l'attente de la réponse de la cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les autres conclusions : 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête la mesure de placement en rétention attaquée a été rapportée. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 mai 2023. Le magistrat, Signé J.-M. ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,Pour La greffière en chef,La greffière 2N° 2303820
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2303820_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel