TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303820_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 2 mai 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais en date du 17 mars 2023 portant résiliation de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Il soutient que s'il a fait du chantage auprès d'une jeune fille pour qu'elle lui transmette des photographies intimes, il ignorait qu'elle n'était âgée que de 13 ans ; elle lui avait dit qu'elle avait 16 ans lors de leurs échanges par le biais d'un réseau social ; il reconnaît qu'il s'est mal comporté et s'engage à ne plus récidiver ; il estime ne pas être totalement fautif et n'a aucun antécédent judiciaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais a par un arrêté du 17 mars 2023 résilié l'engagement de M. B A en qualité de sapeur-pompier volontaire au motif qu'il a sollicité d'un mineur la transmission de son image à caractère pornographique le 4 avril 2022. Par cette requête, M. A doit être regardé comme demandant la suspension de 'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il ressort des termes de la requête que M. A reconnaît les faits qui lui sont reprochés par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le requérant tels qu'ils sont rappelés dans les visas de l'ordonnance sont manifestement mal-fondés. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303820Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2303820_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel