TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303820_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal : - d'annuler la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Penthièvre et du Poudouvre du 16 mai 2023 limitant le nombre de visite à son père hébergé à trois par mois ; - de mettre à la charge de l'EHPAD la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par décision du 18 août 2023, il a abrogé les décisions des 7 décembre 2022 et 16 mai 2023. Par des mémoires enregistrés les 29 août et 29 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions d'annulation et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 €. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, le centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre conclut au rejet des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 18 août 2023 devenue définitive, le directeur du centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre a abrogé la décision litigieuse du 16 mai 2023. Les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision, comme l'admet au demeurant M. B, ont ainsi perdu leur objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre. Fait à Rennes le 3 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303820
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Chronologie de l'affaire
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TA353 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303820_20231103
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2303820_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel