TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2303820_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) MG Habitat, représentée par Me Levanti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-15 du 27 avril 2023 du directeur de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie portant exercice du droit de préemption urbain sur un terrain non bâti situé au lieudit Pecoeur sur la commune de St Jorioz, libre d'occupation, cadastré AS 16 d'une superficie totale de 32 ares 84 centiares ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, l'établissement public foncier de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 juin 2024, la directrice de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie a retiré l'arrêté n° 2023-15 du 27 avril 2023. Par suite, la requête de la SARL MG Habitat est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de la SARL MG Habitat. Article 2 :La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MG Habitat, à l'établissement public foncier de la Haute-Savoie, à Mme D épouse C, à Mme B, à Mme D épouse A et à la commune de Saint-Jorioz. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2303820_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA