TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303821_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle Pôle Emploi Centre-Val de Loire l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, France Travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'a fait l'objet d'aucune radiation depuis son inscription le 8 novembre 2016 et la lettre qu'il produit ne peut être regardée comme une décision susceptible d'être contestée auprès du médiateur régional de France Travail et a fortiori devant la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 2. Si le requérant se prévaut d'une lettre du 12 septembre 2023 de Pôle Emploi Centre-Val de Loire l'informant d'une possible sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi et l'invitant à présenter ses observations dans un délai de dix jours, ce document ne constitue pas une décision susceptible de faire grief au requérant et d'être contestée devant la juridiction. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mars 2024 par lettre recommandée et dont il a accusé réception, M. A n'a pas produit la décision qu'il conteste dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et France Travail soutient sans être contredit que le requérant n'a fait l'objet d'aucune radiation depuis son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 8 novembre 2016. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à France Travail. Fait à Orléans le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2303821_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel