TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303825_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme C A et M. D A, représentés par Me Legros, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet de Thionville de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution de l'ordonnance d'expulsion du 23 juin 2020 du tribunal judiciaire de Thionville, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Les requérants soutiennent que : - ils ont sollicité le concours de la force publique le 22 janvier 2021 sans que les services de l'Etat n'interviennent et sans qu'ils en justifient, malgré plusieurs courriers de relance ; aucun motif d'ordre public ne justifie le refus d'intervenir ; ce retard constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ; - l'urgence est caractérisée compte tenu du délai de plus de deux années qui s'est écoulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A l'appui de leur recours, M. et Mme A, qui ne font mention d'aucun élément concret de nature à établir l'urgence de prononcer les mesures sollicitées dans un délai de quarante-huit heures, se bornent à faire état du temps qui s'est écoulé depuis leur demande tendant à obtenir le concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Thionville du 23 juin 2020 prononçant l'expulsion des locataires occupant le logement dont ils sont propriétaires à Yutz. La condition relative à l'urgence n'étant pas remplie, il convient par suite de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. D A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 6 juin 2023. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2303825_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA