TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303826_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour.
M. A soutient que :
- il a fait une demande de titre de séjour sur le site dédié, il y a deux mois et qu'il n'a pas de réponse, il souhaite pouvoir être régulariser afin de suivre des études d'infirmier à Orléans, à l'institut de formations paramédicales qui a accepté de reporter sa formation en février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant Algérien, né le 16 novembre 2004 à Koki-Anjouan (Union des Comores) doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il puisse suivre une formation d'infirmier à l'institut de formations paramédicales à Orléans.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité son admission au séjour par une demande enregistrée le 14 août 2023 auprès des services de la préfecture de Mayotte. Pour justifier de l'urgence de la situation dont il se prévaut, l'intéressé soutient que la carence du préfet de Mayotte dans la délivrance d'un titre de séjour le prive de la possibilité de pouvoir s'organiser aux fins de partir suivre sa formation à Orléans qui doit débuter en février 2024. Toutefois, il est constant que la demande de titre de séjour déposée par le requérant a été reçue par l'administration le 14 août 2023 et que, dès lors, l'absence de délai anormalement long pris par cette dernière pour y répondre, lequel est en l'espèce inférieur à trois mois, n'est pas de nature à créer à l'égard du requérant une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera délivrée au Préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303826Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2303826_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel