TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303827_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 13 décembre suivant, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la maison départementale des personnes handicapées du Var à lui verser l'allocation aux adultes handicapés au titre de la période courant du mois de février au mois de mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a obtenu, par décision du 21 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le renouvellement du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une période illimitée à compter du 1er juin 2023. L'intéressé, estimant qu'il avait droit à des arriérés de cette allocation dès lors qu'il n'avait pas été informé en temps utiles de la nécessité de procéder à la demande de renouvellement de cette dernière, doit être regardé, par sa requête, comme demandant au tribunal de condamner la maison départementale des personnes handicapées du Var à lui verser l'allocation aux adultes handicapés au titre de la période courant de février à mai 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. B, qui porte sur un litige relatif au versement de l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 5 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2303827_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel