TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303828_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, un mémoire en production de pièces enregistré le 1er août 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 août 2023, M. B A et M. C A, représentés par Me Ribière, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner à la commune de Gourdon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de retirer la délibération du conseil municipal de la commune de Gourdon du 25 février 2023 autorisant son maire à signer tout acte relatif à l'incorporation du bien vacant sans maître, cadastré section B 1613, d'autre part, de retirer la délibération du conseil municipal de la commune de Gourdon du 17 juin 2023 classant le bien sis parcelle cadastrée section B n°1613 dans le domaine public et, enfin, de retirer tous les actes d'incorporation de ce bien dans le domaine privé communal passés en application de ces délibérations et ce, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de faire défense à la commune de Gourdon de contester leur propriété sur la parcelle cadastrée section B n°1613, de contraindre le locataire de cette parcelle à signer le bail avec elle et de réaliser des travaux ou aménagements sur cette parcelle, sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gourdon une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- elle est établie par l'urgence qu'il y a pour eux de disposer et jouir à nouveau de leur bien ;
S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- en déclarant la parcelle cadastrée section B n° 1613 sans maitre, la commune porte atteinte à leur droit de propriété ; l'atteinte dont il s'agit est constitutive d'une voie de fait ; la commune porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté contractuelle en exigeant du titulaire du bail commercial qu'il résilie le bail en cours, contracte avec elle et modifie les services proposés ; la commune porte atteinte au droit à la libre disposition de leurs biens en exigeant du locataire qu'il lui verse ses loyers et non pas à eux, ce qui entraine un préjudice très conséquent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la commune de Gourdon représentée par Me Plénot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les consorts A ne sont pas propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° 1613, s'agissant en l'espèce d'une succession ouverte depuis plus de trente ans, ce bien ayant été incorporé dans le domaine communal le 9 mai 2023 ;
- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 à 14 h 00, en présence de Mme Daverio, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Belguèche, juge des référés ;
- les observations de Me Ribière, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Plénot, représentant la commune de Gourdon, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 2 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Les requérants, qui revendiquent la propriété de la parcelle cadastrée section B n° 1613 située sur le territoire de la commune de Gourdon, supportant un immeuble donné à bail commercial, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Gourdon de retirer la délibération du conseil municipal du 25 février 2023, autorisant son maire à signer tout acte relatif à l'incorporation du bien cadastré section B n°1613, déclaré " vacant sans maître ", résultant de ce que, après recherches auprès du service de la publicité foncière d'Antibes, aucun titulaire de droits réels n'a pu être identifié. Ils demandent également le retrait de la délibération du conseil municipal de la commune de Gourdon du 17 juin 2023 classant le bien dont il s'agit dans le domaine public ainsi que de tous les actes d'incorporation de la parcelle n°1613 dans le domaine privé communal passés en application de ces délibérations, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. Cependant, le juge des référés ne peut, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que " des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Il ne peut, par suite, sans excéder ses pouvoirs, ordonner au maire de Gourdon, de " retirer " les actes cités au point précédent, une telle mesure ayant les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir, de sorte que les conclusions aux fins de retrait des actes dont il s'agit doivent être rejetées.
4. S'il appartient, en outre, au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait, ce n'est que sous réserve que la condition d'urgence prévue au même article soit remplie. Or, la circonstance qu'une atteinte au droit de propriété serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. Il appartient en conséquence à l'intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. En l'espèce, les requérants font valoir qu'en déclarant la parcelle cadastrée section B n° 1613 sans maitre, la commune porte atteinte à leur droit de propriété, à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté contractuelle résultant de ce qu'elle exige du titulaire du bail commercial qu'il résilie le bail en cours et contracte avec elle, et au droit à la libre disposition de leurs biens résultant de ce qu'elle exige de ce locataire qu'il lui verse ses loyers et non pas à eux, ce qui entraine un préjudice très conséquent. S'ils demandent ainsi également au juge des référés de " faire défense " à la commune de Gourdon, d'une part, de contester leur propriété sur la parcelle cadastrée section B n°1613, d'autre part, de contraindre le locataire de cette parcelle à signer le bail avec elle et, enfin, de réaliser des travaux ou aménagements sur cette parcelle, sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée, cependant les mesures que les requérants demandent d'ordonner n'apparaissent pas de nature à sauvegarder en l'espèce, dans un délai de quarante-huit heures, les libertés fondamentales auxquelles il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Gourdon sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C A et à la commune de Gourdon.
Fait à Nice, le 2 août 2023
La juge des référés,
signé
S. BELGUECHE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2303828_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA