TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303829_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la lettre de convocation pour l'entretien réglementaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ; ". 2. Mme B a été convoquée, le 31 juillet 2023, à un entretien d'assimilation en préfecture le 4 septembre 2023 à 11h00. L'intéressée ne s'étant pas présentée au rendez-vous prévu, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué, par la décision en litige en date du 14 septembre 2023, le classement sans suite de sa demande de naturalisation. 3. Pour demander l'annulation de la décision en litige, Mme B fait valoir qu'elle n'a pas reçu la lettre de convocation en date du 31 juillet 2023. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Maritime, et notamment de l'accusé de réception n° 2C 180 450 0264 4, que la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 3 août 2023, au 14 rue Joseph Brunel 76 200 Dieppe, connue de la préfecture comme étant celle du domicile de l'intéressée, le courrier ayant été retourné à la préfecture avec la case " pli avisé et non réclamé " cochée. Par suite, la requête de Mme B qui ne comporte qu'un moyen inopérant peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B dépose un nouveau dossier auprès des services préfectoraux. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 23 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2303829_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel