TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303830_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mascrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la directrice du centre départemental de l'enfance du Morbihan lui a infligé la sanction de révocation ; 2°) d'enjoindre au centre départemental de l'enfance du Morbihan de retirer la sanction de révocation de son dossier administratif et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le centre départemental de l'enfance du Morbihan, représenté par l'AARPI Publica-avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mascrier, déclare se désister de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, M. A a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre départemental de l'enfance du Morbihan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre départemental de l'enfance du Morbihan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre départemental de l'enfance du Morbihan. Fait à Rennes, le 11 septembre 2025. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2303830_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel