TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303832_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Marcel demande au juge des référés : 1) de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2023 par laquelle la préfète du Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale, qu'il est séparé de son épouse depuis plus d'un an et que ses enfants attendent son arrivée ; -la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que : -la condition tenant au logement à savoir disposer d'une chambre séparée pour les enfants constitue une erreur de droit ; -l'entier dossier doit être communiqué au requérant en application de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision a été signée par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2203288 enregistrée le 8 décembre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B de nationalité algérienne titulaire d'une carte de résidence de 10 ans est père de deux enfants nés d'une précédente union, il a épousé le 26 mai 2022 en Algérie Mme D en faveur de laquelle il a sollicité le regroupement familial. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision rejetant sa demande, M. B soutient que la décision porte atteinte à sa situation familiale en raison de la séparation d'avec son épouse de plus d'un an et de l'attente de son arrivée par ses enfants. Toutefois il n'établit ni même n'allègue avoir nourri des relations affectives avec son épouse antérieurement à son mariage, ni que ses enfants auraient eu l'occasion de la rencontrer. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-1 cité au point 1 ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propres à faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la décision de la préfète du Vaucluse, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B. Fait à Nîmes, le 19 octobre 2023. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230383
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2303832_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel