TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303833_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse bloque le fonctionnement de son entreprise en France et en menace la viabilité : l'URSSAF lui réclame des cotisations sociales au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, qui sont considérées comme des dettes personnelles et dont il ne peut s'acquitter en étant bloqué en Algérie depuis la création de son entreprise en France en août 2019 , toutes ses demandes de visa ayant donné lieu à des refus, de même que celles présentées par sa conjointe et collaboratrice ; à défaut d'une présence physique en France et en dépit de l'immatriculation de son entreprise individuelle auprès du tribunal de commerce de Lyon, il est dans l'incapacité d'ouvrir un compte bancaire en France, est privé de ligne téléphonique et de bureau en France et ne peut ainsi prospecter des clients physiquement ou par téléphone ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, alors qu'il a produit l'ensemble des éléments permettant à l'administration de considérer que les conditions de séjour sont claires, notamment quant à l'immatriculation au registre du commerce ainsi que les justificatifs de capacité d'exercice d'activité commerciale ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est fondée sur un motif matériellement inexact tiré de l'existence d'une interdiction de retour sur le territoire français à son égard, dont il appartient à l'administration de justifier dans le cadre de la présente procédure ; * la décision consulaire comporte de nombreuses erreurs et vices de forme ; * la décision attaquée, fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objet de sa demande, méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ainsi que les dispositions de la circulaire du 29 octobre 2007 indique que la condition de ressources n'est pas opposable aux ressortissants algériens. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 décembre 1982, demande par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que la décision litigieuse bloque le fonctionnement de son entreprise en France et en menace la viabilité, alors que, d'une part, l'URSSAF lui réclame des cotisations sociales au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, qui sont considérées comme des dettes personnelles et dont il ne peut s'acquitter en étant bloqué en Algérie depuis la création de son entreprise en France en août 2019 et que, d'autre part, toutes ses demandes de visa ont donné lieu à des refus, de même que celles présentées par sa conjointe et collaboratrice. Il fait également valoir qu'à défaut d'une présence physique en France et en dépit de l'immatriculation de son entreprise individuelle auprès du tribunal de commerce de Lyon, il est dans l'incapacité d'ouvrir un compte bancaire en France, est privé de ligne téléphonique et de bureau en France et ne peut ainsi prospecter des clients physiquement ou par téléphone. Toutefois le requérant, qui n'établit pas qu'il ne pourrait effectuer à distance toutes les démarches qu'il dit nécessaires au fonctionnement de son entreprise, n'expose pas les motifs pour lesquels il n'a saisi le juge des référés que le 16 mars 2023 alors que le refus consulaire contre lequel il soutient avoir formé un recours administratif préalable obligatoire est daté du 9 novembre 2022. Dans ces conditions, M. B n'établit pas la réalité de la situation d'urgence qu'il invoque et à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 mars 2023 La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2303833_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA