TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303833_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Touboul, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est contrainte de vivre sous une tente dans un campement de fortune alors, qu'atteinte de surdité, elle est particulièrement vulnérable ; - la décision du préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à sa prise en charge méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - sans ressource ni hébergement et atteinte de surdité, elle est en situation de détresse sociale et médicale au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles ; elle souffre également d'acouphènes permanents, d'insuffisance veineuse périphérique accompagnée de vertiges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe, est entrée en France à une date indéterminée et a bénéficié, à compter du 18 mars 2021, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié la fin de sa prise en charge dans le cadre de ce dispositif à compter d'abord du 27 juin 2023, puis finalement du 29 juin 2023 au motif qu'elle avait bénéficié de 805 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la reprendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ce que le préfet la reprenne en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, Mme B fait valoir que sans ressource, ni hébergement, elle est contrainte de vivre sous une tente dans un campement de fortune alors qu'elle est atteinte de surdité et souffre d'autres pathologies, ses conditions de vie étant ainsi incompatibles avec son état de santé. Toutefois, il ressort des documents médicaux versés à l'instance que la requérante, qui est atteinte de surdité sévère de l'oreille droite et moyenne de l'oreille gauche, est suivie médicalement en France et bénéficie d'un appareillage auditif. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction, que la fin de sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence ferait obstacle à la poursuite de ce suivi. Par ailleurs, si elle allègue souffrir également d'acouphènes permanents et d'insuffisance veineuse périphérique accompagnés parfois de vertiges, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir une situation particulière de vulnérabilité au regard de son état de santé. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, âgée de 39 ans, soit accompagnée d'enfants mineurs ou d'autres personnes à charge. Ainsi, Mme B ne justifie pas par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de Mme B, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2023. La juge des référés, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2303833_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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