TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303833_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 octobre 2023, Mme B A agissant en qualité de représentante du collectif citoyen de Marvejols demande au juge des référés d'ordonner à la commune de Marvejols de procéder à l'arrêt immédiat des travaux entrepris sur la place Daurade. Elle soutient que : - Mme B A est désignée comme représentant unique des membres du collectif citoyen de Marvejols ; - l'urgence est établie dès lors que les travaux d'aménagement sont en cours et qu'il convient de les faire cesser avant que les deux arbres ne soient déracinés ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que les architectes des bâtiments de France doivent pouvoir donner leur avis au sujet du déracinement des arbres de la place Daurade ; - la mesure sollicitée ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " 2. La requête visant à faire cesser les travaux entrepris place Daurade par la commune de Marvejols doit, dans les termes où elle est rédigée, être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte desdites dispositions que les mesures prononcées par le juge du référé mesures-utiles sur le fondement de cet article ne doivent pas faire obstacle à l'exécution de décisions administratives. 3. La requérante soutient que les travaux d'aménagement de la place Daurade ont fait l'objet d'une demande d'autorisation de travaux déposée le 29 septembre 2023, laquelle, en cours d'instruction, n'a pasencoredonné lieu à une décision. Toutefois, le fait pour l'administration communale d'entreprendre des travaux sur le domaine public révélant l'existence d'une décision d'engager lesdits travaux, le juge du référé mesures-utiles ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner à une commune de les interrompre. Dès lors, la mesure demandée par Mme A, qui fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.. Copie en sera adressée à la commune de Marvejols. Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2303833_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA