TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303834_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, d'autre part, de celle du 21 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il a dû faire une demande de report de rentrée pour le 15 février 2023 et a reçu une réponse favorable. Ce report d'admission n'est possible qu'une seule fois. Il a déjà commencé les cours en ligne dans l'espoir d'obtenir un avis positif à sa demande d'octroi de visa.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; son dossier est solide ; son projet professionnel est de devenir ingénieur en Cybersécurité. Les entreprises au Cameroun ne sont pas assez sécurisées. Sa motivation de rejoindre l'IF2i de Vincennes réside dans son souci d'acquérir de nouvelles compétences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Il résulte des propres déclarations du requérant que la date de report de rentrée au sein de l'Institut F2I de Vincennes, " spécialité réseaux systèmes cycle ingénieur ", formation dans laquelle M. B A est inscrit, est fixée au 15 février 2023, sans que ne soit démontrée ni même alléguée la possibilité d'une rentrée plus tardive encore. Dans ces conditions, la présente requête apparaît dénuée de toute portée utile. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. B A dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ainsi que, par voie de conséquence celles présentées à fin d'injonction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision consulaire du 21 février 2023 :
3. L'objet même du référé organisé par les dispositions, mentionnées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. En l'espèce, M. B A ne justifie pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé contre la décision critiquée de l'autorité consulaire française du 21 février 2023. Il y a lieu, dès lors de rejeter les présentes conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 mars 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2303834_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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