TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303834_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. C A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter ainsi que sa compagne et son fils vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est sans ressources, sans hébergement malgré ses appels répétés au 115 et que son fils est âgé de six mois ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir le droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
- le code de l'action sociale et des familles.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été informées de la date de l'audience publique.
Au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 9H30, M. Vial-Pailler a présenté son rapport et a entendu :
- les observations de Me Miran, représentant M. C A, qui constate l'absence d'éléments chiffrés de la part de la préfecture qui n'a pas produit de mémoire en défense.
- et les observations de Mme B, représentant la préfecture de l'Isère, qui a soutenu que M. et Mme A ont été déboutés de leur demande d'asile respectivement en 2019 et 2021, qu'ils se sont maintenus en situation irrégulière, n'ayant pas déféré à des obligations de quitter le territoire, que la préfecture de l'Isère doit gérer, en 2023, 320 demandes d'hébergement présentées auprès du 115 par des personnes vulnérables, que le parc est saturé en raison notamment de déboutés de demande d'asile qui se maintiennent dans leur hébergement, que dans l'attente, une veille sociale a été instaurée au profit de personnes vulnérables dont ce couple avec enfant en bas âge avec des possibilités d'un accueil de jour et de nuit pour des mises à l'abri ponctuelles, qu'il n'y a pas eu d'alerte particulière concernant cette famille, ce qui semble signifier que ce couple a pu bénéficier de mises à l'abri ponctuelles notamment par des tiers.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ( ) ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. Il est constant que M. C A a vu sa demande d'asile rejetée définitivement, qu'il n'a entamé aucune démarche pour se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Ni l'absence de ressources du requérant, ni le fait qu'il est sans hébergement malgré ses appels répétés au 115 ne sont de nature à caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale telle que mentionnée au point 4.
6. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A, ressortissant guinéen né le 10 février 1993, ne bénéficie d'aucune solution d'hébergement et qu'est présent à ses cotés son fils âgé d'à peine 6 mois. Le manque d'hygiène et la vie dans la rue sont incompatibles avec le développement normal d'un enfant en bas âge. M. A justifie par la production d'une attestation du SIAO de l'Isère du 11 juin 2023 avoir régulièrement adressé des demandes auprès du " 115 " depuis le 30 janvier 2023. En l'absence de précisions de la part de la préfecture sur le nombre de journées d'accueil pour des mises à l'abri ponctuelles de la mère et de son fils, M. A est fondé à soutenir que la carence de l'Etat à mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental au logement. Il y a lieu, par conséquent, d'enjoindre au préfet de l'Isère de proposer à M. A dans un délai n'excédant pas 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, un hébergement d'urgence pouvant accueillir la famille, et répondant aux exigences de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige.
ORDONNE
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. A, à son épouse et à leur fils un lieu d'accueil susceptible de les accueillir, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Huard et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
V. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2303834_20230621
Données disponibles
- Texte intégral