TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303834_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, la société Les Délices de France, représentée par Me Djafel, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé à la fermeture administrative de son établissement pour une durée de 90 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fermeture administrative la prive de tout chiffre d'affaires pendant 90 jours alors qu'elle reste tenue du règlement des charges inhérentes à l'exploitation de son fonds, et notamment du paiement des salaires et des charges sociales de ses salariés ; sa situation financière est particulièrement fragile ; elle ne pourra pas régler les salaires et les charges sociales durant ces trois mois ; la fermeture entraînera une perte de clientèle et l'exposera à un risque de résiliation de son bail commercial par le bailleur, ce qui entraînera la perte du fonds de commerce, l'arrêt de l'activité commerciale et le licenciement de plusieurs salariés ; elle perdra également toutes ses marchandises et les matières premières qui sont des denrées rapidement périssables ; le préfet ne justifie d'aucune urgence à fermer l'établissement ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les agents vérificateurs se sont acquittés d'une part, de leur obligation de notification de leurs droits aux personnes interrogées conformément à l'article 61-1 du code de procédure pénale et d'autre part, de s'enquérir du consentement des personnes interrogées en application de l'article L. 8271-6-1 du code du travail ; l'article L. 8271-3 de ce code requérait la présence d'un interprète assermenté pour interroger les trois personnes présentes lors du contrôle ; leurs déclarations ont été mal retranscrites ;
- le délai de dix jours accordé pour que les gérants puissent présenter leurs observations était anormalement court, alors que l'article R. 8272-7 du code du travail prévoit un délai de quinze jours ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'informe pas les intéressés de leur droit de demander une copie du dossier les concernant en méconnaissance de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ;
- elle est disproportionnée alors que la société n'a pas commis d'autres faits similaires ; le caractère récent de l'activité commerciale est de nature à lui faire bénéficier du droit à l'erreur ; les trois salariés en situation de travail illégal ne représentaient pas l'essentiel de l'effectif de la société, d'autres salariés étant présents dans l'établissement le jour du contrôle ;
- le préfet, qui n'évoque aucune urgence à fermer l'établissement, a entaché sa décision d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale eu égard à la nature et à la gravité des faits relevés ; conformément aux dispositions de l'article L. 8271-6 du code du travail, le procède verbal de saisine pour travail illégal, rédigé le jour même du contrôle, mentionne le consentement des personnes interrogées ainsi que la notification de leurs droits par le truchement d'interprètes ; les droits des personnes entendues ont été respectés notamment au regard de l'article 61-1 du code de procédure pénale ; la procédure contradictoire a été respectée, dès lors que le courrier du 19 avril 2023 a été notifié aux intéressés le 25 avril pour un rendez-vous en préfecture 15 jours après, soit le 9 mai ;
- au vu de la gravité des faits, une telle mesure de fermeture temporaire, prononcée à titre préventif afin d'éviter la réitération des faits, était nécessaire afin de prévenir de possibles troubles à l'ordre public social ; le jour du contrôle, l'ensemble des personnes en situation de travail étaient non déclarées dans l'établissement et en situation irrégulière, ce que n'ignoraient pas les gérants ; la gérante a indiqué que les personnes employées étaient rémunérées 1 000 euros, en espèces, ce qui témoigne d'une pratique récurrente de dissimulation de salariés et de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code procédure pénale ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 6 juillet 2023 en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- et les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris et précisé ses écritures,
- les requérants n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Délices de France a fait l'objet, le 14 février 2023, d'un contrôle effectué par la Direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse au cours duquel les agents ont constaté la présence dans l'établissement de trois personnes en position de travail non déclarées et en situation irrégulière sur le territoire français. A la suite d'une procédure contradictoire initiée le 19 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne, se fondant sur les constatations du rapport établi le 30 mars 2023 par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse, a, par un arrêté en date du 19 juin 2023, pris au visa de l'article L. 8272-2 du code du travail, ordonné la fermeture administrative de l'établissement de la société Les Délices de France pour une durée de 90 jours. Par la présente requête, la société Les Délices de France demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Si la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie sont des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées tout spécialement lorsqu'est concernée la protection de l'ordre public.
4. En premier lieu, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de la liberté fondamentale en cause. A ce titre, les circonstances que la décision contestée de fermeture d'établissement, prise sur le fondement de l'article L.8272-2 du code du travail, méconnaîtrait l'obligation de motivation prévue par cet article, qu'elle n'aurait pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article R. 8272-7 du même code, et que la société requérante n'aurait pas été informée de son droit à demander une copie du dossier la concernant, en méconnaissance de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser une atteinte grave aux libertés d'entreprendre et du commerce et de l'industrie invoquées par la société requérante. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 61-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée : 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; 3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ; 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; 5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ; 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal. () ". Aux termes de l'article L. 8271-6-1 du code du travail : " Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. () Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. () " Aux termes de l'article L. 8271-3 de ce code : " Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent solliciter des interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, pour le contrôle de la réglementation sur la main-d'oeuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs. Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article qui exercent leur droit d'entrée dans les établissements dans les conditions mentionnées à l'article L. 8113-1 du présent code peuvent être accompagnés de ces interprètes assermentés. "
6. La société requérante fait valoir que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les agents ayant réalisé le contrôle se sont acquittés, lors du déroulement de cette opération dans l'établissement, d'une part, de leur obligation de notification de leurs droits aux personnes interrogées conformément à l'article 61-1 du code de procédure pénale, d'autre part, de s'enquérir du consentement des personnes interrogées en application de l'article L. 8271-6-1 du code du travail et enfin de recourir à un interprète assermenté conformément à l'article L. 8271-3 du même code. Toutefois, l'irrégularité de la procédure suivie par les agents de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse pour constater l'existence d'un travail dissimulé de personnes en situation irrégulière sur le territoire français est sans incidence sur la régularité de la procédure administrative qui a conduit à l'adoption de la sanction contestée.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ". Aux termes de l'article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; () 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; () ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ".
8. Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l'établissement où l'une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 1, lors du contrôle qui s'est déroulé le 14 février 2023 dans les locaux de l'établissement de la société Les Délices de France, les services de police ont constaté la présence de trois salariés, en position de travail, non déclarés à l'URSSAF et dépourvus d'autorisation de séjour et de travail sur le territoire français. Les co-gérants de la société ont reconnu ces faits pendant le contrôle du 14 février 2023 ainsi que dans la lettre d'observations qu'ils ont adressée, le 4 mai 2023, dans le cadre de la procédure contradictoire, à la direction des services du cabinet et des sécurités de la préfecture de la Haute-Garonne. Ces faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par la société les Délices de France, par la seule circonstance alléguée, et dépourvue de fondement, qu'aucun document ne permettrait d'identifier les salariés concernés, sont, en application des dispositions précitées des 1° et 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, réputés constituer une situation de travail illégal par " travail dissimulé " et " Emploi d'étranger non autorisé à travailler " pouvant justifier une mesure de fermeture administrative provisoire d'un établissement en application de l'article L. 8272-2 du même code.
10. Il résulte également de l'instruction que la société Les délices de Frances a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 18 mars 2022 et exerçait son activité depuis moins d'un an lors du contrôle qui s'est déroulé dans son établissement le 14 février 2023. Pendant cette courte période d'activité, elle s'est rendue coupable de deux manquements graves prévus par les 1° et 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail en employant, en connaissance de cause, des personnes de nationalité étrangère dépourvues de titre de séjour et sans procéder à leur déclaration préalable auprès de l'URSSAF. Par ailleurs, ces employés représentaient, lors du contrôle, l'intégralité des salariés de la société. Si celle-ci fait valoir qu'elle employait d'autres salariés et produit deux contrats de travail, le premier est un contrat à durée déterminée, dont le terme était expiré lors du contrôle du 14 février 2023, et le second n'est pas signé, alors que la présence au sein de l'entreprise de ce supposé salarié n'est corroborée par aucune autre pièce versée à l'instance. Dans ces conditions, eu égard à la proportion des salariés concernés par les manquements reprochés aux gérants de la société Les Délices de France, à la gravité de ces manquements, et à leur caractère intentionnel, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en ordonnant la fermeture de l'établissement de la société requérante pour une durée de trois mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'apparait pas comme ayant porté, par l'arrêté attaqué, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de la société Les Délices de France doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Les Délices de France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Délices de France et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2023.
La juge des référés,
V. PoupineauLe greffier,
F. Subra de Bieusses
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2303834_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA