TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303835_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. Imam A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'ordonner sa mise en liberté ; M. Imam A soutient : - qu'il se tient à disposition du tribunal pour donner toutes les preuves ; qu'il est victime d'une omerta ; que son avocat n'a pas reçu son dossier pénal ; qu'il n'a pas pu demander la confusion des peines ; qu'il est victime d'une atteinte à une liberté fondamentale et à la liberté d'entreprendre ; qu'il est victime de traitements inhumains et dégradants. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. - le code de l'action sociale et des familles. Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : Sur la demande en référé liberté : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " c'est-à-dire sans instruction et sans audience. Selon l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 2. En l'espèce, M. Imam A saisit le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné sa mise en liberté. 3. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, ni en sa qualité de juge des référés ni même en celle de juge du fond, d'apprécier ou de s'immiscer dans les conditions du fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, et notamment de statuer sur les jugements ou ordonnances rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire. Il ne lui appartient pas davantage de donner des injonctions tendant à la remise en liberté d'un détenu. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître suivant la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au centre pénitentiaire de Valence. Fait à Grenoble, le 19 juin 2023. Le juge des référés, Claude Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2303835_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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