TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303836_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme A B doit être regardée, compte tenu de l'entrée utilisée pour le dépôt du dossier dans l'application " Télérecours citoyen ", comme saisissant le juge des référés afin qu'il enjoigne au collège de l'Estey à Saint-Jean-d'Illac de procéder à la restitution d'un chèque de 20 euros. Elle soutient que ce chèque impayé, d'un montant de 20 euros, a été représenté alors qu'elle l'a remboursé en espèces le 29 juin 2023 et qu'il devait lui être restitué ; elle est depuis cette date en attente du retour de ce chèque pour le remettre à sa banque et les services concernés qui n'ont aucune trace dudit chèque seront fermés du 13 juillet au 28 août ; elle fait toujours l'objet d'un fichage à la banque de France en raison du rejet de ce chèque. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " . Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi aux requérants de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle ils présentent leur requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 3. Mme B, qui a indiqué par le biais de l'application " Télérecours citoyen " qu'elle entendait saisir le juge des référés, ne précise toutefois pas dans sa requête les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles elle présente sa demande tendant à la restitution du chèque de 20 euros en litige. Elle ne demande notamment pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative et, en tout état de cause, n'a pas à la date de la présente ordonnance introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé. Elle ne justifie pas davantage du caractère urgent de sa demande. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303836
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2303836_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel