TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303836_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, la commune de Reventin-Vaugris, représentée par Me Lepage, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessible des terrains et/ou propriétés bâties nécessaires à l'expropriation pour la création d'un complément au demi-diffuseur n°11 de Vienne sud à Reventin-Vaugris ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Reventin-Vaugris conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par un arrêté en date du 21 juillet 2023 postérieur à l'introduction du recours, le préfet de l'Isère a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de la commune de Reventin-Vaugris est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Reventin-Vaugris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de la commune de Reventin-Vaugris. Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Reventin-Vaugris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et à la société Autouroutes du Sud de la France. Fait à Grenoble le 4 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303836
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Chronologie de l'affaire
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TA384 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2303836_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel