TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303839_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 1er septembre, la société ENR'CERT, représentée par Me Aldebert, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d'octobre et de novembre 2017, d'un montant de 700 00 euros, assorti des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que n'ayant jamais reçu de réponse expresses du service vérificateur, l'absence de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, vaut décision implicite de rejet des deux demandes de remboursement qu'elle a effectuée ; - le relevé de facture à hauteur de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la période considérée, permet d'établir le crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; - la copie des factures les plus importantes permet de justifier les montants de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est sollicité. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2023 et le 5 janvier 2024, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir qu'il a été procédé au dégrèvement d'office du montant en litige le 21 décembre 2023. Par un courrier du 5 février 2024, la société ENR'CERT a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société ENR'CERT a été invitée, via l'application Télérecours, le 5 février 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier, dont elle a accusé réception le 5 février 2024, de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société ENR'CERT. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ENR'CERT et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 22 avril 2024 Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303839/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2303839_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel